Im Entscheid 5A_816/2022 vom 29. März 2023 hatte das Bundesgericht die Frage zu beurteilen, ob der Rechtsöffnungsrichter aufgrund eines Urteils, in dem der Arbeitgeber zur Zahlung eines Bruttolohns verurteilt wird, die endgültige Rechtsöffnung gewähren muss, und wenn ja, für den Nettolohn oder den Bruttolohn.

 

Der definitive Rechtsöffnungstitel

Gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG kann ein Gläubiger, der über ein vollstreckbares Urteil verfügt, beim Richter die definitive Aufhebung des Rechtsvorschlages beantragen. Der Richter muss prüfen, ob sich die Betreibungsforderung aus dem vorgelegten Dokument (Urteil oder gleichwertiger Titel) ergibt. Um einen Titel für die definitive Rechtsöffnung darzustellen, muss dieses Dokument den Schuldner eindeutig definitiv zur Zahlung einer bestimmten, d. h. bezifferten Geldsumme verpflichten.

In dieser Hinsicht muss der Rechtsöffnungsrichter nur entscheiden, ob eine solche Zahlungsverpflichtung aus dem vorgelegten vollstreckbaren Urteil eindeutig hervorgeht. Es ist nicht seine Aufgabe, über das materielle Bestehen des Anspruchs oder die Begründetheit des Urteils zu entscheiden oder heikle Fragen des materiellen Rechts oder solche, bei deren Lösung der Ermessensspielraum eine wichtige Rolle spielt, zu entscheiden.

Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 135 III 315 consid. 3.2; arrêt 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a). Si le jugement n’est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l’interpréter (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et les références). En effet, le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss LP) n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

 

Urteil auf Bruttolohn stellt einen Rechtsöffnungstitel dar

Das Bundesgericht bestätigte die Eigenschaft eines Urteils, welches auf den Bruttolohn lautet als Rechtsöffnungstitel, dies mit Hinweis auf das Urteil Urteil 5P.364/2002 vom 16. Dezember 2002 E. 2.1.2.

6.2.2. Le Tribunal fédéral a admis la qualité de titre de mainlevée définitive d’un jugement emportant condamnation à payer un montant brut sous déduction des cotisations sociales (arrêt 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.2; contra : BACHMANN, in Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n° 18.137 [en matière de mainlevée provisoire]; BERSIER, Salaire brut ou salaire net? La mention des cotisations d’assurances sociales dans les prétentions issues du droit du travail, in RSJ 1982 p. 299 ss [302: cet auteur conçoit néanmoins que le travailleur puisse déterminer le montant des cotisations sociales à déduire pour établir sa réquisition de poursuite]; GEISER/MÜLLER/PÄRLI, op. cit., n° 94a; dubitatif: SENTI, Arbeitsrecht und SchKG: Die Rechtsöffnung, in ZZZ 2007 p. 219 ss [229]). Cette solution se justifie au regard du fait que l’employeur poursuivi n’a, au moment où le jugement au fond est rendu, pas déjà payé ces cotisations. Or, si le juge du fond accorde un salaire brut au travailleur, en se contentant de réserver les cotisations sociales et légales qui n’ont toutefois pas été payées, le juge de la mainlevée ne peut pas modifier le montant de la créance. Par ailleurs, économiquement, la cotisation constitue une partie du salaire qu’elle grève (BERSIER, op. cit., loc. cit.; GEISER/MÜLLER/PÄRLI, op. cit., loc. cit.); sauf circonstances de fait exceptionnelles dans lesquelles le travailleur aurait été fondé à croire à l’existence d’un salaire net, le salaire brut fait partie du salaire convenu au sens de l’art. 322 al. 1 CO (arrêt 4C.136/2002 du 20 juin 2003 consid. 2.4). La possibilité de requérir du juge d’accorder la mainlevée à hauteur du salaire net n’entre dès lors en considération qu’à titre d’exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP (arrêt de la I ère cour civile de l‘ Obergericht du canton de Zurich, du 9 octobre 2018, consid. 3.2 et 3.3, in ZR 117/2018 p. 257). Cette solution prend du reste en compte que le travailleur salarié n’est pas toujours en mesure de chiffrer son salaire net, notamment lorsqu’il s’agit de prétentions salariales particulières (VON KAENEL, in Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n° 23.13). Ainsi, si, pour l’AVS/AI/APG/AC, le taux de cotisation est fixé en pourcentage du salaire déterminant pour le salarié (art. 5 al. 2 LAVS), selon un taux indiqué dans la loi (art. 5 al. 1 LAVS; 3 LAI; 36 RAPG; 3 al. 2 LACI), pour l’assurance-accident en revanche, ce sont les assureurs qui fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 LAA et 22 OAA; prime nette et différents suppléments de prime). En matière de prévoyance professionnelle, la loi détermine des taux de bonification de vieillesse minimaux (art. 16 LPP) en pourcentage du salaire coordonné (art. 7 s. LPP), mais les taux de cotisations peuvent varier d’une caisse de pension à l’autre, dans leur règlement, et selon le mode de financement choisi.  

Il n’y a pas d’exception à faire au principe précité, imposant à l’employeur la preuve de l’exception (art. 81 al. 1 LP), pour les cotisations mises légalement à la charge du travailleur ( contra : WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4 ème éd., 2019, p. 238 s., et aussi DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2013, n° 33 ad art. 322 CO; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n° 822; NOVIER, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 31 ss [42]) ou lorsque le montant des cotisations est aisément déterminable ( contra : ABBET, i n La mainlevée de l’opposition, 2ème éd., 2022, n° 33 ad art. 80 LP). En effet, si le juge du fond accorde un salaire brut, alors que ni le droit matériel ni le droit procédural ne lui interdisent de condamner au paiement d’un salaire net si les parties y concluent, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de modifier la nature de cette créance. Au demeurant, une distinction entre les différents types d’assurances sociales va à l’encontre du rôle assigné à la procédure de mainlevée et compliquerait inutilement celle-ci, d’autant que des questions de fond relatives aux taux applicables ainsi qu’aux rémunérations soumises à cotisations peuvent se poser (dans le sens d’une preuve sans distinction à la charge du travailleur: REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, 2010, n° 14 ad art. 322 CO; SENTI, op. cit., p. 229; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 43 ad art. 80 LP; VOCK/AEPLI, in SK Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4ème éd., 2017, n° 22 ad art. 80 LP).  

6.2.3. En l’espèce, le recourant ne peut pas être suivi dans son argument selon lequel l’intimée n’est pas la créancière du salaire brut. Son argumentation revient en effet à ce que le juge de la mainlevée revoie le fond de la cause prudhommale, ce qui n’est pas admissible. Au demeurant, le tribunal des prud’hommes n’est pas autorisé à condamner l’employeur à verser, parallèlement au salaire qui serait déterminé selon la valeur nette, les charges sociales et fiscales aux institutions concernées puisque que celles-ci ne sont pas parties à la procédure prudhommale (DIETSCHY, op. cit., n° 822).  

Le grief de violation de l’art. 80 al. 1 LP doit être rejeté. 

 

Abzug der Sozial- und gesetzlichen Beiträge

Es war zudem die Frage zu entscheiden, ob der verklagte Arbeitgeber, der zur Zahlung eines Bruttolohns verurteilt wurde, als Ausnahme im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend machen kann, dass er seinem Arbeitnehmer nur den Nettolohn schuldet, und ob er gegebenenfalls die tatsächliche Zahlung oder nur den Umfang seiner Verpflichtung zur Zahlung des Betrags der Sozial- und gesetzlichen Beiträge nachweisen muss.

Das Bundesgericht entschied, dass das endgültige und vollstreckbare Urteil, das einen Arbeitgeber dazu verurteilt, seinem Arbeitnehmer einen Bruttolohn abzüglich der von diesem zu tragenden Sozialabgaben zu zahlen, einen Rechtsöffnungstitel im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG darstellt. Der Arbeitgeber kann jedoch als Einrede im Sinne von Art. 81 Abs. 1 SchKG seine Verpflichtung zur Abführung dieser Beiträge geltend machen. Es obliegt ihm dann, den Umfang seiner Verpflichtung urkundlich zu beweisen, wobei er sich jedoch nicht auf eine tatsächliche Zahlung berufen müsse. Andernfalls hebt der Rechtsöffnungsrichter den Rechtsvorschlag in Höhe des Bruttolohns auf; es sei nicht seine Aufgabe, den Inhalt des Urteils zu überprüfen, indem er im Rahmen des Rechtsöffnungsverfahrens selbst den Nettolohn bestimmt.

6.3.1.1. Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l’employé aux assurances sociales légales (AVS; AI; APG; AC; LAA; LPP; éventuelles cotisations sociales cantonales) et conventionnelles (p. ex. assurance perte de gain maladie, assurance-accidents complémentaires, prévoyance professionnelle surobligatoire). Les travailleurs sans permis d’établissement qui ont leur domicile fiscal en Suisse sont en outre soumis à l’imposition à la source (BORTOLANI/SCHERER, in SHK Arbeitsvertrag, 2021, n° 22 ss ad art. 322 CO; DANTHE, op. cit., n° 30 ad art. 322 CO).  

6.3.1.2. En matière de cotisations (ou de primes) dues aux assurances sociales légales précitées, l’employeur est le débiteur de la totalité des charges sociales à l’égard de l’institution en cause, soit, lorsque le système est paritaire, de sa propre part et de celle du salarié. Ce n’est en général qu’à lui que l’institution peut s’adresser en vue du paiement. La loi consacre en conséquence une autorisation de l’employeur de déduire la part de cotisations à charge de l’employé du salaire de celui-ci (art. 14 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 3 al. 2 LAI; 27 LAPG et 6 LACI; 91 al. 3 LAA; 66 al. 3 LPP et ATF 148 II 73 consid. 5.2; ATF 142 V 118 consid. 5.3 et 5.4). L’employeur ne peut pas objecter n’avoir pas reçu les cotisations du salarié. Il déduit la part de cotisation du salarié et verse celle-ci à l’institution. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations est une tâche de droit public prescrite par la loi (ATF 137 V 51 consid. 3.2).  

Pour l’AVS/AI/APG/AC, l’employeur procède à la déduction lors de chaque paye (art. 14 al. 1 LAVS; 3 al. 2 LAI; 5 al. 1 LACI; 27 al. 3 LAPG; Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, valables dès le 1 er janvier 2021 [état au 1 er janvier 2023; ci-après: DP] n° 1007, 2014, 2017, 2029 ss, 3017; pour la LAA, la déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement, cf. art. 91 al. 3 LAA et KIESER/SCHEIWILLER, in CASS UVG, 2018, n° 6 ad art. 91 LAA), puis l’employeur verse la cotisation en même temps que sa propre part à des périodes et dans des délais fixés légalement (art. 34 RAVS; 93 al. 3 LAA). En matière de LPP, la déduction et le versement se fait en principe d’après le règlement de la caisse ou un accord particulier (art. 66 al. 2 LPP; BRECHBÜHL/GECKELER HUNZIKER, in CASS, LPP et LFLP, 2 ème éd., 2020, n° 31 s., 34 ad art. 66 LPP).  

Le système est similaire pour l’impôt à la source, sans l’aspect paritaire. Le contribuable est le travailleur (art. 83 LIFD), mais le débiteur de la prestation imposable est l’employeur. Ce dernier a l’obligation de retenir l’impôt et de le verser périodiquement à l’autorité fiscale compétente. C’est lui qui est responsable du paiement de l’impôt à la source (cf. art. 88 LIFD; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1, publié in RDAF 2021 II p. 552).  

6.3.2. Au vu du système sus-exposé, l’employeur poursuivi en paiement d’une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur (ABBET, op. cit., n° 33 ad art. 80 LP; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 14 ad art. 322 CO; SENTI, op. cit., p. 229; STAEHELIN, op. cit., n° 43 ad art. 80 LP; VOCK/AEPLI, op. cit., n° 22 ad art. 80 LP; cf. aussi: arrêt de la Ière cour civile de l‘ Obergericht du canton de Zurich, du 9 octobre 2018, consid. 3.2 et 3.3, in ZR 117/2018 p. 257).  

Quant à l’objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l’obligation de s’acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l’employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l’échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire (ABBET, op. cit., loc. cit.; DANTHE, op. cit., n° 33 ad art. 322 CO; STAEHELIN, op. cit., n° 43 ad art. 80 LP; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 238 s.; contra : R EHBINDER/STÖCKLI, op. cit., loc. cit.; SENTI, op. cit., loc. cit.).

Il est vrai, comme le souligne l’intimée, que cette solution expose l’employé qui a obtenu une condamnation au paiement d’un salaire brut, comprenant une part aux cotisations, au risque que son employeur ne s’acquitte pas spontanément de celle-ci. On l’a dit, le tribunal des prud’hommes ne peut pas condamner l’employeur à verser des cotisations sociales à un tiers (cf. supra consid. 6.2.3.). Il est seulement compétent, dans une action en exécution du contrat de travail, pour trancher d’éventuelles contestations au sujet de la quotité des retenues opérées sur le salaire brut et, en conséquence, déterminer s’il subsiste une créance de salaire impayée (arrêt 4P.79/2006 du 30 mai 2006 consid. 3). Cela étant, cette solution conduit à replacer l’employé dans la situation qui aurait été la sienne si l’employeur avait exécuté le contrat travail, sans qu’il ait à ouvrir une action en paiement à son encontre. En outre, si l’employeur ne paye pas les cotisations dues, il ne subit en principe pas de dommage pour ses prestations futures du premier pilier (cf. art. 30ter al. 2 LAVS; 68 LAA). Pour la prévoyance professionnelle, le salarié dispose de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP contre son employeur pour qu’il satisfasse à son obligation de cotiser (ATF 135 V 23 consid. 3.5) ou en cas de litige sur l’obligation de l’employeur de déduire du salaire la part de cotisation de l’employé et de la verser à l’institution de prévoyance (arrêt B 44/03 du 27 août 2003 consid. 3).

 

Autor: Nicolas Facincani

 

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