Unter einem Streik ist die kollektive (gewerkschaftlich organisierte) Verweigerung der Arbeitsleistung zu sehen, um Forderungen nach bestimmten Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Der Streik ist das zentrale Kampfmittel auf der Arbeitnehmerseite.

 

BGE 4A_64/2018 vom 17. Dezember 2018

Im Entscheid BGE 4A_64/2018 vom 17. Dezember 2018 äusserte sich das Bundesgericht zu verschiedenen Fragen in Bezug auf Streiks im Rahmen privatrechtlicher Arbeitsverhältnisse. Die Prüfung erfolgte insbesondere im Rahmen der Überprüfung der Zulässigkeit von fristlosen Entlassungen. Dabei hielt das Bundesgericht aber fest, dass die Tatsache, dass ein Streik unrechtmässig erfolge, nicht automatisch dazu führe, dass Arbeitnehmer, welche daran teilnehmen, stets fristlos Entlassen werden könnten. Der Entscheid ist auf französisch erschienen.

 

Auswirkung auf das Arbeitsverhältnis

Zuerst hielt das Bundesgericht fest, dass ein Streik das Arbeitsverhältnis nicht unterbricht, aber die Lohnforderungen der Arbeitnehmer ruhen: l’exercice du droit à la grève ne touche pas le rapport contractuel en tant que tel, mais il consiste en une suspension de la prestation de travail par le travailleur, à laquelle répond une suspension du versement de la rémunération par l’employeur.

 

Voraussetzungen für die Rechtmässigkeit

In Bezug auf die Rechtmässigkeit eines Streiks führte das Bundesgericht aus, dass diese nur bei vorliegen der folgenden Voraussetzungen gegeben sei:

 

Ziele

Der Streik verfolgt durch einen Gesamtarbeitsvertrag regelbare Ziele:  La grève doit se rapporter aux relations de travail (condition no 1). Plus précisément, elle doit porter sur une question susceptible d’être réglée par une convention collective de travail. Sont ainsi exclues les „grèves politiques“ (au sens large, dans le sens qu’elles n’ont plus de rapport avec la relation de travail) qui tendent à faire pression sur les autorités ou des grèves poursuivant des objectifs corporatistes, extérieurs à l’entreprise ou à la branche.

 

Friedenspflicht

Der Streik verstösst nicht gegen die Friedens- und Schlichtungspflichten: La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition no 2). L’obligation de maintenir la paix du travail résulte de l’art. 357a al. 2 CO, qui prévoit que les parties à une convention collective de travail sont tenues en particulier de s’abstenir de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. Il s’agit là de l’obligation de paix relative, laquelle doit être distinguée de l’obligation de paix absolue, qui étend l’obligation aux matières qui ne sont pas réglées dans la convention et qui n’existe que si la convention collective l’impose expressément (ATF 132 III 122 ibidem). L’obligation de maintenir la paix du travail – tant relative qu’absolue – est liée à l’existence d’une convention collective. Elle prend donc fin de manière automatique à l’échéance de celle-ci ou lorsqu’une partie résilie la convention collective sans proposer de nouvelles négociations sérieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grève est alors immédiatement possible puisque, en vertu du principe de l’ultima ratio (cf. infra consid. 4.3.3), la grève suppose que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué.

 

Verhältnismässigkeit

Der Streik muss verhältnismässig sein: La grève doit respecter le principe de la proportionnalité (condition no 3). Ce principe découle de l’invitation adressée aux parties à l’art. 28 al. 2 Cst. de régler les conflits “ autant que possible “ par la négociation ou la médiation (ATF 125 III 277 consid. 3b). La notion de “ proportionnalité “ est ici employée non pas pour limiter les restrictions que l’Etat peut apporter à l’exercice d’une liberté (cf. art. 36 al. 3 Cst.; KIENER/ KÄLIN/ WYTTENBACH, op. cit., p. 408), mais comme condition à l’exercice d’un droit par des particuliers (cf. déjà supra consid. 4.3). Dans cette perspective, elle doit être comprise comme renvoyant au critère de la nécessité : la grève ne doit pas être plus incisive qu’il n’est nécessaire pour atteindre le but visé (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1 p. 137; cf. GEISER/MÜLLER, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3e éd. 2015, n. 909 p. 359); les mesures collectives de combat ne sont licites qu’au titre d’ultima ratio (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1 p. 137; cf. Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ch. 212 p. 180). A ce propos, la doctrine moderne écrit que vaut en la matière le principe de la conduite du combat loyal (faire Kampfführung) (ATF 132 III 122 ibidem; GEISER/MÜLLER, op. cit., n. 909 p. 359). Il incombe en principe au juge civil de déterminer si la grève est licite ou illicite, puisqu’il s’agit de l’un des motifs à prendre en considération pour pouvoir statuer sur la validité d’un licenciement ou sur le bien-fondé d’une demande d’indemnité.

 

Koalitionserfordernis

Der Streik wird von tariffähigen Organisationen geführt (Koalitionserfordernis), welche die Möglichkeit hat, einen GAV abzuschliessen: La grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs (von einer Arbeitnehmervereinigung getragen werden) ayant la capacité de conclure une convention collective de travail (cf. art. 356 CO; ATF 134 IV 216 consid. 5.1.1 p. 223; 132 III 122 consid. 4.4; 125 III 277 consid. 3b) (condition no 4). Le message du Conseil fédéral relève explicitement qu’il s’agit d’un „acte d’association“ (au sens large) et que “ la décision [de] recourir [à la grève] doit être prise conformément aux règles topiques du Code civil (art. 60 ss CC) “ (message précité, FF 1997 I 1 ch. 212 p. 181; cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 723).

 

Autor: Nicolas Facincani