Grundsätzlich können gemäss OR zwei Forderungen miteinander verrechnet werden, sofern nicht ein Vertrag die Verrechnung ausschliesst (Art. 120 OR). Damit zwei Forderungen miteinander verrechnet werden können, müssen – anderweitige vertragliche Vereinbarungen vorbehalten – die folgenden Voraussetzungen gegeben sein:

  • Gegenseitigkeit der Forderungen
  • Gleichartigkeit des Leistungsgegenstandes der Forderungen (Inhaltlich gleiche Forderungen – die Währungen sind bei Geldforderungen nicht entscheidend
  • Fälligkeit der Verrechnungsforderung (und Erfüllbarkeit der Gegenforderung)
  • Kein gesetzlicher Verrechnungsausschluss (Art. 125 OR)
  • Kein vertraglicher Verrechnungsausschluss (Art. 126 OR)

 

Einschränkungen bei der Verrechnung von Lohnforderungen

Das Arbeitsrecht enthält zur allgemeinen Regelung eine eine Einschränkung. Lohnforderungen dürfen nur mit Gegenforderungen des Arbeitgebers verrechnet werden, sofern dabei das Existenzminimum des Arbeitnehmers berücksichtigt wird und dies folglich dem Arbeitnehmer verbleibt (Art. 323b Abs. 2 OR). Nur derjenige Betrag, welcher das Existenzminimum überschreitet, kann verrechnet werden.

 

Art. 323b Abs. 2 OR lautet wie folgt:

Der Arbeitgeber darf Gegenforderungen mit der Lohnforderung nur soweit verrechnen, als diese pfändbar ist, jedoch dürfen Ersatzforderungen für absichtlich zugefügten Schaden unbeschränkt verrechnet werden.

 

Existenzminimum

Diese Vorschrift ist zwingend. Das Existenzminimum wird gemäss Art. 93 SchKG berechnet. Für die Berechnung des Existenzminimums sind die im jeweiligen Kanton anwendbaren Richtlinien massgeben. So hat etwa das Obergericht des Kantons Zürich solche Richtlinien (Kreisschreiben) erlassen. In der Praxis schätzen die Arbeitgeber das Existenzminimum und verrechnen den Mehrbetrag – das Betreibungsamt, welches im Rahmen von Betreibungen das Existenzminimum bestimmt, wird nicht involviert. Macht der Arbeitnehmer geltend, das Existenzminimum sei verletz, ist er hierfür beweispflichtig.

 

Verrechnung von Lohn und anderen Forderungen

Das Verrechnungsverbot im vorgenannten Sinne gilt für alle Lohnguthaben des Arbeitnehmers, einschliesslich Ferienlohn, Überstunden, Provisionen etc., aber auch für Schadenersatz im Sinne von Art. 337c Abs. 1 OR (fristlose Kündigung). Ferienentschädigungen für nicht bezogene Ferien und Pönalen nach Art. 336 OR (missbräuchliche Kündigung) und Art. 337c Abs. 3 OR (fristlose Kündigung) dürfen aber ohne Grenzen im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen verrechnet werden. In Bezug auf Auslagenersatz wird die Rechtslage nicht einheitlich eingeschätzt.

 

Lohnvorschuss

Hat der Arbeitnehmer einen Lohnvorschuss erhalten, darf dieser jeweils ganz verrechnet werden. Eigentlich handelt es sich hier nicht um eine Verrechnung, der Lohn wurde einfach bereits früher überwiesen und der bereits erhaltene Lohnvorschuss wird dann Ende Monat angerechnet.

 

Praxis

In der Praxis wird die Verrechnung oft im Zusammenhang mit Darlehensforderungen des Arbeitgebers, oder aber auch im Zusammenhang mit Rückforderungen von Weiterbildungskosten angerufen.

 

Absichtliche Schädigung

Im Falle einer absichtlichen Schädigung des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer ist aber auch eine Verrechnung ohne Berücksichtigung des Existenzminimums zulässig (Art. 323b Abs. 2 OR). Dabei kann es sich um eine vorsätzliche unerlaubte Handlung handeln. Auch Eventualvorsatz, nicht aber grobe Fahrlässigkeit, ist genügend.

 

Berechnung des Existenzminimums

In BGer 5A_712/2007 hat sich das Bundesgericht exemplarisch mit der Berechnung des Existenzminimums auseinandergesetzt. Die entsprechenden Passagen werden nachfolgend wiedergegeben:

L’art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (arrêt 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 2, destiné à la publication, et les références citées). 

La détermination du minimum indispensable est une question d’appréciation (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP et la jurisprudence citée). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n’intervient donc qu’en cas d’abus ou d’excès, par exemple lorsque l’autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n’a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu’elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (arrêt 5A_654/2007 déjà cité consid. 2). 

En ce qui concerne ses frais de logement, le recourant soutient que la réduction décidée à ce titre par l’office et confirmée dans l’arrêt attaqué repose sur des données chiffrées invraisemblables, sans lien avec la réalité économique, qu’on ne saurait lui appliquer, en sa qualité de propriétaire, des normes d’insaisissabilité valables pour les locataires et qu’il serait inconstitutionnel de contraindre une personne à habiter dans un lieu où elle ne veut pas vivre sous prétexte que les loyers y sont moins élevés. 

Le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu s’applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Si le débiteur habite sa propre maison, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et les frais d’entretien de la propriété. L’office doit accorder au débiteur la possibilité d’adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d’existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l’échéance duquel l’office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l’expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d’autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a p. 14 et la jurisprudence citée dans ces arrêts; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l’art. 93 LP (ci-après: lignes directrices), ch. II.1; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 107 ad art. 93 LP; Michel Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 111 ss ad art. 93 LP). 

En l’espèce, il est constant que le recourant, célibataire sans enfant, vivant dans un appartement de 4 ½ pièces dont il est copropriétaire, a été informé, lors de l’exécution de la saisie du 6 janvier 2005, que la déduction de 2’000 fr. à titre de charge de logement était admise pour la période de janvier à septembre 2005, mais qu’ensuite un loyer mensuel de 850 fr. seulement serait pris en compte dans le calcul de son minimum vital. Il a d’ailleurs concédé que ce dernier montant correspondait à celui des intérêts relatifs à sa dette hypothécaire et il n’a pas remis en question sa prise en compte dès octobre 2005. En outre, selon les données de l’Office cantonal de la statistique sur lesquelles s’est fondée l’autorité précédente, le loyer mensuel moyen (sans les charges) des logements vacants à louer au 1er juin 2006 s’élevait, dans le district de Boudry où habite le recourant, à 532 fr. pour un logement d’une pièce et à 760 fr. pour un logement de deux pièces. L’autre statistique invoquée par le recourant, soit celle des logements vacants au 1er juin 2006, outre qu’elle constitue une pièce nouvelle irrecevable (cf. consid. 2.3 ci-dessus), n’est pas pertinente puisque le critère déterminant posé par la jurisprudence est le montant des loyers usuels, et non pas le nombre des logements vacants dans le lieu considéré. 

Avec l’autorité précédente, l’on peut retenir que l’office a, conformément à la jurisprudence et aux lignes directrices, laissé au recourant un délai suffisant pour réduire sa charge locative à un montant correspondant à sa situation de famille et aux loyers usuels du lieu et qu’en arrêtant ce montant à 850 fr. par mois, alors que les données statistiques déterminantes faisaient état d’un loyer mensuel moyen, sans les charges, de 532 fr. (logement d’une pièce) et de 760 fr. (logement de deux pièces), il est resté dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. 

Le recourant prétend par ailleurs que son appartement de 4 ½ pièces lui sert aussi dans son activité professionnelle, qu’il a besoin d’une bibliothèque, d’un ordinateur, de recevoir des clients le soir, le week-end, et que tout cela ne pourrait se faire dans un deux pièces. Outre que cette situation ne ressort pas des constatations de l’autorité précédente et qu’elle n’a donc pas à être prise en considération par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 ci-dessus), le recourant n’établit pas qu’il exercerait son activité professionnelle prioritairement dans son appartement plutôt qu’au siège de la société qui l’emploie et que son appartement serait ainsi indispensable à l’obtention de son revenu. Au demeurant, il n’apparaît pas devoir être contraint de quitter son 4 ½ pièces pour un deux pièces dans la mesure où le loyer admis par l’office, soit 850 fr., correspond au montant des intérêts hypothécaires dus pour son logement actuel, qui n’a donc pas pour lui la valeur locative prétendue de 2’000 fr. 

S’agissant du refus de l’office de prendre en considération les primes relatives aux deux assurances-vie au titre des dépenses professionnelles, le recourant estime qu’il est arbitraire de considérer que les assurances-vie d’un célibataire données en garantie de prêts professionnels ne sont pas des frais professionnels. 

Sont généralement considérées comme des dépenses indispensables à l’exercice d’une profession qu’il y a lieu de prendre en compte dans la détermination du minimum vital en vertu de l’art. 93 al. 1 LP, à condition toutefois que l’employeur ne les assume pas directement: le surplus de nourriture pour les travaux difficiles, le travail en équipes et le travail de nuit; les dépenses pour les repas pris hors du domicile; les dépenses supérieures à la moyenne pour l’entretien des vêtements ou de blanchissage; les déplacements jusqu’au lieu de travail (lignes directrices, ch. II.4; Gilliéron, op. cit., n. 108 ad art. 93 LP; Ochsner, loc. cit., n. 123 ss ad art. 93 LP), ainsi que, dans le cas du travailleur indépendant, les frais d’acquisition et d’entretien de l’outillage et le loyer professionnel, pour autant qu’ils soient indispensables à l’obtention du revenu (Ochsner, loc. cit., n. 163 ad art. 93 LP). 

Les primes des deux assurances-vie en question, souscrites par le recourant pour garantir des crédits accordés à la société dont il est administrateur, ne rentrent manifestement dans aucune des catégories ci-dessus. Elles devraient d’ailleurs être payées ou remboursées par la société. L’autorité précédente n’est dès lors pas tombée dans l’arbitraire en retenant qu’elles ne constituaient pas des frais professionnels déductibles du revenu au sens de l’art. 93 LP. 

 

Autor: Nicolas Facincani