Im Rahmen vorprozessualer Vergleichsgespräche einigten sich die Parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung darauf, dass der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber einen Betrag von CHF 9’000 erhalten würde und die Parteien in der Folge aus dem Arbeitsverhältnis vollständig auseinandergesetzt seien (sogenannte Saldoklausel).

Trotz dieser Saldoklausel forderte der Arbeitnehmer in der Folge weitere Beträge. Das Bundesgericht schützte diese Forderung (BGer 4A_493/2019 vom 19. Mai 2020) und war der Ansicht, die Vergleichsvereinbarung sei nichtig. Dies aus den nachfolgenden Gründen.

Regelmässig kritisch mit einer Aufhebungsvereinbarung ist die Anwendbarkeit von Art. 341 OR: Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, nicht verzichten (siehe hierzu den Beitrag zur Gültigkeit von Aufhebungsverträgen).

 

Sachverhalt (BGer 4A_493/2019 vom 19. Mai 2020)

Damit der Arbeitnehmer in der Schweiz arbeiten darf, musste der Arbeitgeber die Garantieerklärung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten unterzeichnen, in der er sich verpflichtet, den Arbeitnehmer gemäss den orts- und berufsüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu behandeln. Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung hat sich die Arbeitgeber damit gegenüber dem Bund verpflichtet, die Bestimmungen des Genfer Standardarbeitsvertrags für ungelernte Hausangestellte einzuhalten, insbesondere den Mindestlohn von 3’756 Franken pro Monat, davon 990 Franken in Naturalien (Verpflegung und Unterkunft).

Das Bundesgericht prüfte, ob die Vergleichsvereinbarung unter dem Aspekt von Art. 20 OR nicht war.

 

Rechtliches

Gemäss Art. 20 Abs. 1 OR ist ein Vertrag, der eine unerlaubte Sache zum Gegenstand hat, nichtig. Nach der Rechtsprechung ist ein Vertrag rechtswidrig, wenn sein Gegenstand, sein Abschluss mit dem vereinbarten Inhalt oder sein vermittelnder Zweck gegen objektives schweizerisches Recht verstösst; die Nichtigkeit des Rechtsakts setzt im Übrigen voraus, dass diese Folge in der betreffenden (privat- oder öffentlich-rechtlichen) Bestimmung ausdrücklich vorgesehen ist oder sich aus dem Sinn und Zweck der verletzten Regel ergibt.

Das Bundesgericht war der Meinung, dass die Vereinbarung nichtig sei, da hier Ansprüche aus öffentlichem Recht zur Disposition standen (Art. 342 OR), über die die Parteien gar nicht verfügen können. Daher war die Vereinbarung, obwohl mehr als einen Monat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses abgeschlossen (Art. 341 OR), nicht gültig und rechtswidrig. Aufgrund der Rechtswidrigkeit sei hier die Nichtigkeit die einzige Rechtsfolge.

 

Rechtsmissbrauch?

Es stellte sich zudem die Frage des Rechtsmissbrauchs. Dieser wurde vom Bundesgericht verneint. Es wurde vom Bundesgericht festhalten, dass das Verhalten des Arbeitnehmers grundsätzlich missbräuchlich sein könnte, da sich der Arbeitnehmer widersprüchlich verhielt.

Zusätzlich zu widersprüchlichem Verhalten sind jedoch besondere Umstände erforderlich, wenn eine Partei ihre Zustimmung zu einem Vertrag widerruft, dessen Gültigkeit anschließend mit der Begründung angefochten wird, dass er gegen zwingendes Recht verstösst. Ohne dieses zusätzliche Erfordernis würde dem Arbeitnehmer der Schutz des zwingenden Rechts entzogen.

Solche weiteren Umstände waren für das Bundesgericht nicht ersichtlich.

 

Erwägungen des Bundesgerichts auf Französisch

Selon l’arrêt attaqué, l’employée pouvait, indépendamment de l’art. 341 al. 1 CO, réclamer le solde de salaire qu’elle estimait lui être dû, en se prévalant de l’art. 342 al. 2 CO et de l’obligation de droit public contractée par l’employeur à l’égard de la Confédération. La cour cantonale n’a pas jugé nécessaire d’examiner si l’accord de décembre 2010 était nul au sens de l’art. 20 CO, dès lors que, même valable, il ne mettait pas fin au droit de l’employée au salaire minimal prévu à Genève pour les domestiques.

4.1. Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 341 al. 1 et de l’art. 342 al. 2 CO. A l’instar d’autres créances résultant d’obligations de droit public au sens de l’art. 342 al. 2 CO, la prétention salariale fondée sur l’obligation de l’employeur qui a signé une déclaration de garantie entrerait dans le champ d’application de l’art. 341 al. 1 CO, contrairement à l’avis de la cour cantonale. Partant, la renonciation à une telle créance intervenant plus d’un mois après la fin des rapports de travail serait valable. En l’espèce, l’employée aurait renoncé à toute prétention salariale en signant, près de dix mois après la fin des rapports de travail, l’accord du 17 décembre 2010, qui comporterait des concessions réciproques.

Au demeurant, elle commettrait un abus de droit en se prévalant de la nullité de cette transaction, qu’elle a signée, dûment informée, en présence notamment d’une mandataire professionnellement qualifiée et après avoir bénéficié de plusieurs jours de réflexion.

4.2. Dans la convention de décembre 2010, l’employée s’est engagée, en échange du montant de 9’000 fr., à cesser toute action juridique contre ses employeurs (  pactum de non petendo). Elle a aussi reconnu ne plus avoir, une fois le versement précité exécuté, de prétentions à faire valoir contre ses employeurs en rapport avec le contrat de travail (reconnaissance négative de dette).

Une telle déclaration de volonté (“  Willenserklärung „) peut intervenir en raison d’une remise de dette (art. 115 CO) ou à la suite d’une extinction de la dette (ATF 127 III 444 consid. 1a). En l’espèce, la dette des recourants résulte d’une obligation de droit public, dont l’intimée peut se prévaloir devant le juge civil conformément à l’art. 342 al. 2 CO. En effet, pour que l’employée obtienne l’autorisation de travailler en Suisse, l’employeur devait signer la déclaration de garantie établie par le Département fédéral des affaires étrangères, laquelle comprend l’engagement de traiter l’employée aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession concernée (cf. ATF 135 III 162 consid. 3, 750 consid. 2.4); par la signature de cette déclaration, les employeurs se sont donc obligés envers la Confédération à respecter les dispositions du contrat-type de travail genevois pour les domestiques sans qualification (ci-après: CTT), en particulier le salaire minimal prévu, soit 3’756 fr. par mois, dont 990 fr. de salaire en nature (nourriture et logement).

L’employée réclame en justice aux employeurs le solde des montants dus selon le CTT. Si la somme de 9’000 fr. versée à l’employée suffisait à combler ce solde, la dette des recourants serait éteinte par le paiement et ils pourraient opposer à l’intimée l’accord de décembre 2010. En revanche, en tant que cette convention comprend une remise de dette partielle, la question de sa validité se pose, contrairement à l’avis de la cour cantonale.

La remise de dette est un contrat (art. 115 CO). Le remettant doit disposer d’un droit susceptible de renonciation, laquelle peut être interdite par une norme juridique spécifique comme l’art. 341 al. 1 CO (DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 11 ad art. 115 CO) ou par la règle générale de l’art. 20 CO (arrêt 4A_328/2016 précité consid. 3.4.3).

Selon l’art. 20 al. 1 CO, un contrat ayant pour objet une chose illicite est nul. Selon la jurisprudence, un contrat est illicite lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou son but médiat est contraire au droit objectif suisse; la nullité de l’acte suppose en outre que cette conséquence soit expressément prévue par la disposition (de droit privé ou de droit public) en cause ou qu’elle résulte du sens et du but de la norme violée (ATF 143 III 600 consid. 2.8.1 p. 615; 134 III 438 consid. 2.2 p. 442 et les arrêts cités).

En droit des étrangers ordinaire, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative qu’aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche (art. 22 LEtr [RS 142.20]). L’art. 22 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des conventions collectives et des contrats-types de travail ainsi que des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche. Ces dispositions ont remplacé l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007). Selon la jurisprudence, le but visé par l’art. 9 OLE est de protéger les travailleurs étrangers eux-mêmes, mais aussi de préserver les travailleurs suisses d’une sous-enchère salariale induite par la main-d’oeuvre étrangère (ATF 138 III 162 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

Le droit des étrangers spécial applicable en l’espèce connaît le même mécanisme juridique consistant à lier la délivrance de l’autorisation de travail au respect des conditions de rémunération et de travail valables dans le lieu et la profession en cause, par le biais de la déclaration de garantie à signer par l’employeur. Il répond au même intérêt public lié au maintien de la paix sociale (ATF 138 III 750 consid. 2.5).

En tant qu’il fait fi de l’obligation de droit public des employeurs de respecter les conditions salariales et de travail du CTT, l’accord signé par les parties en décembre 2010 se révèle donc illicite. Au regard du but d’intérêt public poursuivi par le droit des étrangers dans ce domaine, la conséquence de cette illicéité ne peut être que la nullité de la convention dans la mesure où elle comporte une remise de dette de la part de l’employée et une renonciation correspondante à agir en justice. Du reste, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater la nullité d’une clause d’un contrat de travail prévoyant un salaire inférieur au salaire fixé par l’autorité administrative en application de l’art. 9 OLE (ATF 129 III 618 consid. 5.1 p. 621 s. et les arrêts précités). Or, s’il ne peut pas convenir avec l’employeur d’un salaire inférieur au salaire garanti selon les règles impératives du droit des étrangers, l’employé ne peut pas non plus renoncer a posteriori à la part non payée de sa rémunération garantie. S’il suffisait à l’employeur de verser un salaire inférieur à celui qu’il s’est engagé à payer envers la Confédération, puis, après la fin des rapports de travail, de conclure avec l’employé une remise de dette portant sur la différence de rémunération, le système instauré en droit suisse dans l’intérêt public rappelé plus haut serait clairement détourné.

Peu importe dès lors que la convention de décembre 2010 ait été passée plus d’un mois après la fin des rapports de travail (cf. art. 341 al. 1 CO). Les employeurs ne peuvent l’opposer à la prétention de l’employée en paiement du solde de salaire dû selon le CTT. Il s’ensuit que les griefs tirés d’une violation de l’art. 341 al. 1 et de l’art. 342 al. 2 CO sont mal fondés.

4.3. L’intimée ne commet pas non plus un abus en exerçant son droit à un salaire conforme au CTT.

Certes, un comportement contradictoire peut être abusif (cf. ATF 143 III 666 consid. 4.2 p. 673 et les arrêts cités). Mais des circonstances particulières sont requises en sus d’un comportement contradictoire, lorsqu’une partie revient sur son consentement à un contrat dont elle conteste ensuite la validité au motif qu’il contrevient au droit impératif. Sans cette exigence supplémentaire, on en viendrait, par le biais de l’art. 2 CC, à priver le travailleur de la protection conférée par le droit impératif (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497, 618 consid. 5.2 p. 622; 126 III 337 consid. 7 p. 344; 110 II 168 consid. 3c). Par exemple, de telles circonstances existent lorsque la partie qui invoque le droit impératif a elle-même proposé la convention contraire à ce droit, dans son propre intérêt et en connaissance de l’invalidité, de sorte qu’elle a acquis un droit de façon déloyale (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 498 qui renvoie à l‘ATF 81 II 627 consid. 3 p. 632).

En l’espèce, la somme de 9’000 fr. convenue en décembre 2010 était a priori très largement inférieure au montant que l’employée pouvait encore réclamer à titre de solde de salaire conforme au CTT. Les éléments invoqués par les recourants – la signature de deux accords de règlement semblables à quelques jours d’intervalle et la présence à ces occasions d’une collaboratrice du syndicat et de l’ami de l’employée – ne sauraient manifestement constituer dans ce contexte des circonstances qui justifieraient de ne pas tenir compte de la nullité de la convention de décembre 2010. Le moyen tiré de l’abus de droit ne peut être que rejeté.

 

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Autor: Nicolas Facincani