Uber ist Arbeitgeber, kein Personalverleih bei Uber Eats

Bereits im Jahr 2019 entschied ein Waadtländer Gericht, dass Uber auf privatrechtlicher Sicht Arbeitgeber sei bzw. ein Arbeitsverhältnis mit den Fahrern vorliege. Dieser Entscheid wurde von der oberen kantonalen Instanz bestätigt. Sodann entschied das Sozialversicherungsgericht Zürich, dass Uber Fahrer aus sozialversicherungsrechtlicher Perspektive unselbständig seien.

 

Neue Urteile des Bundesgerichts

Das Bundesgericht fällte zwei Urteile jeweils in Bezug auf den Fahrdienst „Uber“ und den Essenslieferdienst „Uber Eats“. Die „Uber Switzerland GmbH“ („Uber CH“) mit Sitz in Zürich und die niederländische Gesellschaft „Uber B. V.“ hatten zwei Urteile des Genfer Kantonsgerichts angefochten. Gemäss Bundesgericht hat das Kantonsgericht bezüglich des Fahrdienstes nicht willkürlich entschieden, wenn es von einem Arbeitsverhältnis der in Genf tätigen Uber-Fahrer zu „Uber B. V.“ ausgeht. Das Bundesgericht wies die entsprechende Beschwerde ab. In Bezug auf den Essenslieferdienst kam das Bundesgericht zum Schluss, dass die Kuriere zwar als Angestellte zu betrachten seien, indessen kein Vertrag zum Personalverleih mit den Restaurants bestehe.

Zu beachten ist, dass die Entscheid auf konkreten Vertragskonstrukten von Uber basierten. Wenn diese nach 2019 geändert wurden, ist die Rechtslage neu zu beurteilen.

 

BGer 2C_34/2021 vom 30 Mai 2022 / Arbeitsverträge von Uber

Der Genfer Dienst für Gewerbepolizei und zur Bekämpfung von Schwarzarbeit hatte 2019 entschieden, dass „Uber B. V.“ als Betreiberin eines Transportunternehmens im Sinne des Genfer Gesetzes über Taxis und Transportfahrzeuge mit Fahrer zu qualifizieren sei. Als solche habe „Uber B. V.“ die entsprechenden gesetzlichen Pflichten zu beachten, insbesondere diejenigen zum sozialen Schutz der Fahrer und zur Einhaltung der branchenüblichen Arbeitsbedingungen. Dem Unternehmen (und soweit erforderlich auch „Uber CH“) wurde untersagt, die Aktivitäten weiterzuführen, solange keine rechtskonforme Situation hergestellt sei. Ihren Entscheid teilte die Genfer Behörde mehreren Bundesbehörden und anderen Genfer Behörden mit, insbesondere den mit der Umsetzung des Freizügigkeitsabkommens (FZA) befassten. Das Kantonsgericht des Kantons Genf bestätigte den Entscheid. Es hielt im Wesentlichen fest, dass die in Genf tätigen Uber-Fahrer mit „Uber B. V.“ durch einen Arbeitsvertrag verbunden seien, womit „Uber B. V.“ als Betreiberin eines Transportunternehmens zu qualifizieren sei.

Das Bundesgericht bestätigte den kantonalen Entscheid. Zu beachten ist indes, dass aufgrund der Tatsache, dass es um die Anwendung von kantonalem Recht ging, die Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts darauf beschränkt ist, ob das Kantonsgericht willkürlich entschieden hat, beziehungsweise ob verfassungsmässige Rechte in der gerügten Weise verletzt wurden. Gemäss Bundesgericht ist es in Anbetracht der Merkmale der vertraglichen Beziehung nicht willkürlich, von einem Arbeitsvertrag zwischen den in Genf tätigen Uber-Fahrern und „Uber B. V.“ auszugehen. Dementsprechend ist es nicht unhaltbar, „Uber B. V.“ als Transportunternehmen gemäss kantonalem Genfer Recht zu qualifizieren. Nicht zu beantworten hatte das Bundesgericht im vorliegenden Verfahren die Frage, ob das von „Uber B. V.“ betriebene System mit dem FZA vereinbar ist.

Zum Vorliegen eines Arbeitsvertrages führte das Bundesgericht das Folgende aus:

9.2. A TENEUR DE L’ART. 319 AL. 1 CO, PAR LE CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL, LE TRAVAILLEUR S’ENGAGE, POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE OU INDÉTERMINÉE, À TRAVAILLER AU SERVICE DE L’EMPLOYEUR ET CELUI-CI À PAYER UN SALAIRE FIXÉ D’APRÈS LE TEMPS OU LE TRAVAIL FOURNI. LES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE CE CONTRAT SONT DONC UNE PRESTATION DE TRAVAIL, UN RAPPORT DE SUBORDINATION, UN ÉLÉMENT DE DURÉE ET UNE RÉMUNÉRATION (NOTAMMENT ARRÊTS 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3; 4A_64/2020 DU 6 AOÛT 2020 CONSID. 6.1; 4A_10/2017 DU 19 JUILLET 2017 CONSID. 3.1; 4A_200/2015 DU 3 SEPTEMBRE 2015 CONSID. 4.2.1).  

LE CONTRAT DE TRAVAIL SE DISTINGUE AVANT TOUT DES AUTRES CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICES, EN PARTICULIER DU MANDAT, PAR L’EXISTENCE D’UN LIEN DE SUBORDINATION (ATF 125 III 78 CONSID. 4; 112 II 41 CONSID. 1A/AA ET CONSID. 1A/BB IN FINE), QUI PLACE LE TRAVAILLEUR DANS LA DÉPENDANCE DE L’EMPLOYEUR SOUS L’ANGLE PERSONNEL, ORGANISATIONNEL ET TEMPOREL AINSI QUE, DANS UNE CERTAINE MESURE, ÉCONOMIQUE (ATF 121 I 259 CONSID. 3A; ARRÊTS 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.1; 4A_64/2020 DU 6 AOÛT 2020 CONSID. 6.2). LA DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE DU TRAVAILLEUR EST UN ASPECT TYPIQUE DU CONTRAT DE TRAVAIL. EST DÉTERMINANT LE FAIT QUE, DANS LE CONTEXTE DE LA PRESTATION QUE LE TRAVAILLEUR DOIT EXÉCUTER, D’AUTRES SOURCES DE REVENUS SONT EXCLUES ET QU’IL NE PUISSE PAS, PAR SES DÉCISIONS ENTREPRENEURIALES, INFLUER SUR SON REVENU (ARRÊT 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.2).  

LE TRAVAILLEUR EST ASSUJETTI À LA SURVEILLANCE, AUX ORDRES ET INSTRUCTIONS DE L’EMPLOYEUR; IL EST INTÉGRÉ DANS L’ORGANISATION DE TRAVAIL D’AUTRUI ET Y REÇOIT UNE PLACE DÉTERMINÉE (ARRÊTS 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.1; 4A_64/2020 DU 6 AOÛT 2020 CONSID. 6.3.1; 4A_10/2017 DU 19 JUILLET 2017 CONSID. 3.1). LE CONTRAT DE TRAVAIL EST EN PRINCIPE CONCLU INTUITU PERSONAE. IL EST EN EFFET ÉTROITEMENT LIÉ AUX QUALITÉS ET PRESTATIONS DU TRAVAILLEUR, CE QUI IMPLIQUE AUSSI, SAUF ACCORD CONTRAIRE OU SI LES CIRCONSTANCES L’Y AUTORISENT (ART. 321 CO), QUE CELUI-CI EXÉCUTE PERSONNELLEMENT LA PRESTATION DE TRAVAIL (CF. GEISER/MÜLLER/PÄRLI, ARBEITSRECHT IN DER SCHWEIZ, 4 e ÉD. 2019, P. 136 N. 303; AURÉLIEN WITZIG, DROIT DU TRAVAIL, 2018, P. 392 S., N. 1189; JEAN-PHILIPPE DUNAND, COMMENTAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, 2013, N. 5 S. AD ART. 321 CO).  

EN PRINCIPE, DES INSTRUCTIONS QUI NE SE LIMITENT PAS À DE SIMPLES DIRECTIVES GÉNÉRALES SUR LA MANIÈRE D’EXÉCUTER LA TÂCHE, MAIS QUI INFLUENT SUR L’OBJET ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET INSTAURENT UN DROIT DE CONTRÔLE DE L’AYANT DROIT, RÉVÈLENT L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL PLUTÔT QUE D’UN MANDAT (ARRÊTS 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.1; 4A_64/2020 DU 6 AOÛT 2020 CONSID. 6.3.1 ET LES ARRÊTS CITÉS). LES CRITÈRES FORMELS, TELS L’INTITULÉ DU CONTRAT, LES DÉCLARATIONS DES PARTIES OU LES DÉDUCTIONS AUX ASSURANCES SOCIALES, NE SONT PAS DÉTERMINANTS. IL FAUT BIEN PLUTÔT TENIR COMPTE DE CRITÈRES MATÉRIELS RELATIFS À LA MANIÈRE DONT LA PRESTATION DE TRAVAIL EST EFFECTIVEMENT EXÉCUTÉE, TELS LE DEGRÉ DE LIBERTÉ DANS L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DU TEMPS, L’EXISTENCE OU NON D’UNE OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE L’ACTIVITÉ ET/OU DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS, OU ENCORE L’IDENTIFICATION DE LA PARTIE QUI SUPPORTE LE RISQUE ÉCONOMIQUE (ARRÊTS 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.2; 2C_714/2010 DU 14 DÉCEMBRE 2010 CONSID. 3.4.2). CONSTITUENT DES ÉLÉMENTS TYPIQUES DU CONTRAT DE TRAVAIL LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS PAR LE TRAVAILLEUR ET LE FAIT QUE L’EMPLOYEUR SUPPORTE LE RISQUE ÉCONOMIQUE ET QUE LE TRAVAILLEUR ABANDONNE À UN TIERS L’EXPLOITATION DE SA PRESTATION, EN CONTREPARTIE D’UN REVENU ASSURÉ (ARRÊTS 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.2; 4A_64/2020 DU 6 AOÛT 2020 CONSID. 6.3.5 ET LES ARRÊTS CITÉS).  

SEUL L’EXAMEN DE L’ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DU CAS CONCRET PERMET DE DÉTERMINER SI L’ACTIVITÉ EN CAUSE EST EXERCÉE DE MANIÈRE DÉPENDANTE OU INDÉPENDANTE (ATF 130 III 213 CONSID. 2.1; 129 III 664 CONSID. 3.2; 128 III 129 CONSID. 1A/AA; ARRÊT 4A_53/2021 DU 21 SEPTEMBRE 2021 CONSID. 5.1.3.2).  

 

BGer 2C_34/2021 vom 30. Mai 2022 / kein Personalverleih bei Uber Eats

In Bezug auf „Uber Eats“ hatte das Genfer Amt für Arbeitsmarkt 2019 entschieden, dass mit dem Essenslieferdienst ein Personalverleih stattfinde, der dem Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG) unterstehe. „Uber CH“ müsse ihre Genfer Zweigniederlassung deshalb im Genfer Handelsregister eintragen und um eine Betriebsbewilligung gemäss den Anforderungen des AVG ersuchen. Das Genfer Kantonsgericht hatte diesen Entscheid bestätigt.

Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass kein Personalverleih vorliegt. Personalverleih würde eine dreiseitige Beziehung zwischen dem Arbeitgeber (bzw. Verleiher), dem Arbeitnehmer und dem Einsatzbetrieb bezeichnen. Dabei geht es um zwei Vertragsverhältnisse, nämlich um einen Arbeitsvertrag zwischen dem Verleiher und dem Arbeitnehmer (im Sinne von Artikel 319 ff Obligationenrecht) sowie um den Personalverleihvertrag zwischen dem Verleiher und dem Einsatzbetrieb. Das Bundesgericht ging zwar gestützt auf die Merkmale der vertraglichen Beziehung davon aus, dass zwischen Uber und den Kurieren ein Arbeitsverhältnis bestehe. Hingegen bestehe zwischen Uber und den Gastronomiebetrieben kein Personalverleihvertrag; dazu fehlt es insbesondere an einem Übergang der Weisungsbefugnisse gegenüber den Kurieren auf die Gastronomiebetriebe sowie an der Integration der Kuriere in die Organisation der Restaurants.

Dazu das Bundesgericht:

7. Dès lors qu’il existe une relation de travail entre Uber et les livreurs, il faut se demander si la relation entre Uber et les restaurateurs est susceptible de relever de la location de services au sens de la loi sur le service de l’emploi. 

7.1. L’art. 12 al. 1 LSE ne définit pas la location de services. Selon l’art. 26 al. 1 OSE, est réputé bailleur de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction à l’égard du travailleur. Il est précisé à l’art. 26 al. 2 OSE (entré en vigueur le 1er janvier 2014 [RO 2013 5321]), qu’il peut également être conclu à une activité de location de services, notamment lorsque: a. le travailleur est impliqué dans l’organisation de travail de l’entreprise locataire sur le plan personnel, organisationnel, matériel et temporel; b. le travailleur réalise les travaux avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire; c. l’entreprise locataire supporte elle-même le risque en cas de mauvaise exécution du contrat.  

L’abandon de l’essentiel du pouvoir de direction à l’entreprise locataire constitue une caractéristique centrale de la location de services, ainsi qu’un critère important de démarcation d’avec d’autres relations contractuelles, notamment le mandat (cf. arrêts 2C_470/2020 du 22 décembre 2021 consid. 3.3.2, destiné à la publication; 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.3.3; 2C_543/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.6; cf. aussi directives et commentaires relatifs à la loi sur le service de l’emploi et à la location de services et au tarif des émoluments de la loi sur le service de l’emploi du 15 janvier 2007 du Secrétariat d’Etat à l’économie, p. 61 ss [ci-après: directives SECO LSE]). A noter que le pouvoir de direction peut être réparti entre l’entreprise bailleresse et l’entreprise locataire (arrêts 2C_470/2020 du 22 décembre 2021 consid. 3.3.2, destiné à la publication; 2C_543/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1). 

La distinction entre le contrat de location de services et les contrats qui visent l’offre d’une prestation de nature différente à effectuer auprès d’un tiers doit s’effectuer dans chaque cas d’espèce, en s’appuyant sur le contenu du contrat, la description du poste et la situation de travail concrète dans l’entreprise locataire (arrêts 2C_470/2020 du 22 décembre 2021 consid. 3.3.3, destiné à la publication; 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.1). Le nom que les parties donnent au contrat n’est en revanche pas déterminant (arrêts 2C_132/2018 du 2 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_356/2012 du 11 février 2013 consid. 3.4; 2A.425/2006 du 30 avril 2007 consid. 3.2). 

7.2. La question de la location de services en lien avec les plateformes numériques de travail peut se poser de deux manières (sur le placement au sens de l’art. 2 LSE, cf. supra consid. 6.1).  

D’une part, la société gérant la plateforme peut recourir à des prestataires employés par des entreprises tierces, auquel cas il convient de se demander si elle-même est une locataire de services (PÄRLI, Sharing Economy, p. 114 n. 190; HALPÉRIN/WACK, OP. CIT., P. 13 N. 73; ZEIN, OP. CIT., P. 719; CF. AUSSI L’AVIS RENDU PAR LE SECO À LA DEMANDE DU SYNDICAT UNIA À PROPOS DES CHAUFFEURS LOUÉS À UBER PAR DES ENTREPRISES PARTENAIRES [CF. HTTPS://WWW.UNIA.CH/FR/ACTUALITES/ ACTUALITES/ARTICLE/A/14710, CONSULTÉ LA DERNIÈRE FOIS LE 27 AVRIL 2022]).  

D’autre part, il se peut que la société gérant la plateforme soit elle-même une bailleresse au sens de la loi sur la location de services, lorsqu’elle est l’employeur direct des prestataires et que ceux-ci exécutent une prestation auprès d’une entreprise locataire (PÄRLI, Sharing Economy, p. 114 n. 190; HALPÉRIN/WACK, OP. CIT., P. 13 ET SS; HIRSIGER, OP. CIT., P. 306 AVEC DES EXEMPLES). C’EST CE SECOND CAS DE FIGURE QUI EST ENVISAGEABLE EN L’ESPÈCE S’AGISSANT DE LA RELATION ENTRE UBER ET LES RESTAURATEURS.  

7.3. Selon l’arrêt attaqué, d’après le contrat-cadre directeur (contrat des restaurateurs), la plateforme Uber Eats est mise à disposition des restaurateurs pour qu’ils y accèdent et „demandent des services de livraison sur demande fournis par des prestataires de service“ (ch. 3 contrat-cadre). Les restaurateurs sont responsables, à travers les services fournis par les partenaires de livraison de la livraison des plats et [ils en ont] de tout temps la possession, le contrôle et la responsabilité“ (ch. 4 contrat-cadre directeur). En contrepartie de l’utilisation de la plateforme, Uber facture des „frais de service“ correspondant à un pourcentage de chaque plat livré (ch. 3a addenda Marketplace) et des frais de livraison (ch. 3b addenda Marketplace). D’après le contrat-cadre, Uber transmet aux livreurs les „directives raisonnables“ des restaurateurs concernant la livraison des plats (ch. 4 contrat-cadre). Selon leur propre contrat, les livreurs sont tenus de respecter le délai de livraison indiqué par le restaurateur, notamment les points de ramassage et de dépose des marchandises, ainsi que de suivre les instructions du restaurateur (ch. 2.2 CST).  

7.4. Il résulte de l’arrêt attaqué que la prestation caractéristique pour laquelle les restaurateurs utilisent la plateforme Uber Eats et rémunèrent Uber consiste en la livraison de leurs plats chez leurs clients par les livreurs engagés par Uber. Les restaurateurs obtiennent une prestation spécifique et de très courte durée, ce qui ne va pas dans le sens d’une location de services (cf. directives SECO LSE, p. 66; arrêt 2C_543/2014 du 26 novembre 2014 consid. 4.4 a contrario). Les restaurateurs font avant tout appel à la plateforme pour obtenir un service précis, soit la livraison d’un repas.  

7.5. La Cour de justice a estimé qu’il y avait cession du pouvoir de direction en faveur des restaurateurs du fait qu’Uber transmet aux livreurs „les directives raisonnables“ des restaurateurs concernant la livraison de plats et que les livreurs sont tenus de respecter les instructions des restaurateurs d’après leur propre contrat. S’il s’agit simplement de demander le respect de méthodes de travail ou procédures propres à l’entreprise, l’obligation faite aux livreurs de respecter les consignes des restaurateurs ne caractérise pas une situation de location de services (arrêt 2A.425/2006 du 30 avril 2007 consid. 5.2.3). En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt entrepris que les directives raisonnables des restaurateurs porteraient sur la mission de livraison en elle-même et la manière de l’exécuter. Le temps d’attente pour récupérer et remettre un plat au client (10 minutes à chaque fois) demeure par exemple du ressort de la plateforme.  

A teneur de l’arrêt entrepris, les restaurateurs peuvent indiquer le délai dans lequel la livraison doit être effectuée, ainsi que les points de ramassage et de dépose des marchandises. Il s’agit des seuls indices en faveur d’un pouvoir de direction des restaurateurs quant à la livraison elle-même, mais cet élément est aussi caractéristique du service de livraison demandé. Les restaurateurs peuvent certes, par le biais de la géolocalisation, savoir quel trajet le livreur emprunte (cf. supra consid. 6.5.2) Ils peuvent également noter le livreur (cf. supra consid. 6.5.1). La Cour de justice y a vu un indice en faveur d’un transfert du pouvoir de direction propre à une location de services. La notation constitue toutefois un système indirect de contrôle de Uber; par ce biais, le restaurateur peut se plaindre, a posteriori, de la manière dont une livraison a été effectuée. Il ne peut en revanche pas, au moment de la livraison, donner des consignes sur le trajet. Le seuil à partir duquel une notation peut valoir au livreur d’être désactivé de la plateforme demeure fixé par Uber. Ce sont en outre les résultats de différentes notes qui conduisent à une évaluation, pas la note d’un restaurateur déterminé. Enfin, le consommateur final note également la livraison, alors que l’on ne peut manifestement pas considérer qu’il posséderait un pouvoir de direction. C’est d’ailleurs une caractéristique des plateformes de déléguer la notation aux clients (cf. supra consid. 6.4; dans le cas de Uber Eats, à la fois le restaurateur et le consommateur final): on ne saurait y voir en l’espèce un transfert du pouvoir de direction en faveur des restaurateurs.  

Sur le vu de ce qui précède, le critère du transfert du pouvoir de direction au sens de l’art. 26 al. 1 OSE n’apparaît pas rempli, même partiellement.  

7.6. L’activité du livreur consiste à aller chercher un plat chez le restaurateur, puis à le livrer au destinataire final. Cette activité n’implique aucune forme d’intégration dans l’organisation du restaurant. En pratique, le livreur se rend à l’entrée du restaurant récupérer la marchandise commandée; il ne reste que quelques instants devant ou dans l’établissement, n’a pas de contacts avec les membres du personnel de celui-ci et n’est pas intégré dans les plannings de service. En ce sens, on ne peut pas non plus considérer que les restaurants engagent, au travers de la plateforme Uber Eats, de la main d’oeuvre. En termes d’organisation, les restaurateurs peuvent certes, grâce la plateforme Uber Eats, se passer de salariés affectés à la tâche de livraison des plats, ainsi que l’a souligné la Cour de justice. Il n’est toutefois pas évident que les restaurateurs engageraient autrement du personnel pour cette tâche, qui n’est pas usuelle pour un restaurant.  

7.7. La Cour de justice a noté que du matériel pouvait être fourni par les restaurateurs, tels que sacs, récipients ou objets à leur enseigne. Il s’agit toutefois simplement des contenants des plats que les coursiers sont chargés de livrer. Pour la mission proprement dite de livraison, le livreur a son propre véhicule. Il n’utilise pas le matériel ou les appareils des restaurateurs.  

7.8. D’après le contrat-cadre, les restaurateurs gardent la responsabilité de leurs plats jusqu’à la livraison (ch. 4 contrat-cadre directeur). La Cour de justice a estimé qu’il y avait partant un transfert du risque de l’exécution de la prestation propre à la location de services. La recourante le conteste en alléguant notamment, de manière appellatoire et partant inadmissible, accorder des ristournes aux clients finaux sans que les restaurateurs ne le sachent, en contradiction avec ses propres clauses. La signification exacte de la clause ci-dessus et sa portée en pratique n’ont pas besoin d’être déterminées en l’espèce. Cette seule clause ne permettrait en effet pas de retenir une location de services.  

7.9. En définitive, la situation d’espèce ne relève pas de la location de services. Contrairement à ce qu’a retenu la Cour de justice, la loi sur la location de services n’est donc pas applicable. 

8. En résumé, il ressort des documents contractuels que les livreurs sont dans une situation de subordination propre au contrat de travail. Une situation de location de services ne peut donc d’emblée être exclue. Toutefois, il résulte du contrat des restaurateurs que la relation entre Uber et les restaurateurs ne relève pas de la location de services. Cela conduit à l’admission du recours et à l’annulation de l’arrêt entrepris. Sur le vu de l’issue de la procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner le rôle d’Uber CH en lien avec l’application Uber Eats plus en détails, ni de trancher le point de savoir si cette société peut être destinataire des obligations de droit public découlant de la LSE. Les autres griefs du recours n’ont pas besoin d’être traités. Il ne revient par ailleurs pas à la Cour de céans de déterminer dans le cadre du présent litige toutes les conséquences du constat de l’existence d’un statut de travailleurs pour les livreurs Uber Eats. 

 

Zur Qualifikation der Verträge siehe auch:

 

Autor: Nicolas Facincani

 

 

Weitere umfassende Informationen zum Arbeitsrecht finden sie hier.