Kundenabwerbung vor und nach Ende des Arbeitsverhältnisses: Die Abwerbung von Kunden und die Konkurrenzierung des Arbeitgebers während und nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind regelmässig Gegenstand von gerichtlichen Streitigkeiten, so auch in BGer 4A_116/2018 vom 28. März 2019.

 

Konkrete Vertragsbestimmungen betreffend Abwerbung und Geheimhaltung

Das Arbeitsverhältnis zwischen einem Kundenberater und der Bank sah eine Konkurrenzklausel vor:

Etant donné que vous serez appelé à entrer en relation avec notre clientèle, vous vous engagez d’ores et déjà, en cas de départ de notre banque, à cesser d’entretenir des relations d’affaires bancaires avec les clients de notre Maison (sauf autorisation expresse de notre part) pendant une période de trois ans après la fin de votre contrat de travail ou le début de votre retraite. Il est entendu que vous ne pourrez prétendre à un droit quelconque sur notre clientèle a) déjà existante et reprise à votre entrée en fonction chez nous, ou b) acquise et développée durant votre activité à notre service, qui appartient exclusivement à notre Maison à l’exception de votre clientèle personnelle, que vous auriez déjà annoncée ou que vous annoncerez au fur et à mesure à la Direction.

Sodann enthielt der Vertrag Bestimmungen betreffend die Geheimhaltung:

Tous les supports d’information, quels qu’ils soient (listings, notes manuscrites, inscriptions dans des agendas personnels, cartothèques personnelles ou non, etc…) en possession desquels vous pourriez vous trouver et qui concerneraient notamment l’identité de clients, leurs numéros de téléphone, leurs adresses ou autres données confidentielles,  sont la propriété exclusive de la Banque A1.________ SA et devront être restitués spontanément au Service du Personnel en cas de départ.

Der Arbeitgeber machte gerichtlich die Verletzung der Treuepflicht und des Konkurrenzverbotes geltend:

 

Erwägungen des Bundesgerichts

Das Bundesgericht machte in BGer 4A_116/2018 vom 28. März 2019 in den Erwägungen zum Entscheid verschiedene wertvolle Ausführungen zur Kundenabwerbung vor und nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses sowie auch zur Möglichkeit von Konkurrenzverboten.

  • Das Bundesgericht äusserte sich zur Treuepflicht des Arbeitnehmers. So ist der Arbeitnehmer verpflichtet die berechtigten Interessen des Arbeitgebers zu wahren, worunter auch fällt, dass der Arbeitnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet ist, und kann andernfalls schadenersatzpflichtig werden: Selon l’art. 321a CO, le travailleur doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d’affaires dont il a pris connaissance au service de l’employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l’exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur (al. 4). Si le travailleur contrevient à ses obligations, il répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO).
  • Das Bundesgericht äusserte sich dazu, welche Informationen überhaupt geschützt sind: Pour être qualifiées de secrets d’affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l’employeur veut garder secrètes; il ne saurait s’agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2 p. 72; arrêt 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, rés. in JdT 2011 II 220). La connaissance de la clientèle ne lui est pas assimilée; elle ne saurait en aucun cas constituer l’un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (art. 321a al. 4 CO; ATF 138 III 67 consid. 2.3.2 p. 73).
  • Es ist zulässig (im Rahmen der Treuepflicht), bereits während des Anstellungsverhältnisses eine konkurrenzierende Tätigkeit zu planen und Vorbereitungshandlungen zu treffen. Was aber noch zulässig ist, ist im Einzelfall schwierig zu beurteilen, insbesondere wenn es darum geht, bereits während dem laufenden Arbeitsverhältnis die Kunden abzuwerben: Lorsqu’un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d’autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu’il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail (ATF 117 II 72 consid. 4 p. 74). La limite entre les préparatifs admissibles et un véritable détournement de la clientèle n’est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). Im konkreten Fall wurde eine Verletzung der Treuepflicht verneint.
  • Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Dies trifft nicht zu wenn die Beziehungen zwischen Kunden und Arbeitnehmer stark persönlich geprägt sind (denn dann wechseln die Kunden nicht als Folge der besonderen Kenntnisse des Arbeitnehmers; es fehlt am erforderlichen Kausalzusammenhang). Die Verbindlichkeit des vereinbarten Konkurrenzverbotes in Bezug auf die Kunden des Arbeitnehmers wurde daher verneint: Selon l’art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible.  Il est nécessaire qu’il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l’ancien employeur (arrêt 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1). Lorsque le travailleur fournit au client une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de sorte que ce dernier attache plus d’importance auxdites capacités qu’à l’identité de l’employeur, une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle n’est pas valable; en effet, dans une telle situation, si le client se détourne de l’employeur pour suivre l’employé, ce préjudice pour l’employeur résulte des capacités personnelles de l’employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients. Pour admettre une telle situation – qui exclut la clause de prohibition de concurrence – il faut que l’employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle. Dire si tel est le cas dépend des circonstances, dont la constatation relève du fait et lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1). 

 

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Autor: Nicolas Facincani