Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen (Art. 328 Abs. 1 OR). Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung ihm billigerweise zugemutet werden kann (Art. 328 Abs. 2 OR).

 

BGE 112 II 138

In BGE 112 II 138 hatte das Bundesgericht einen Fall zu beurteilen, wo eine Hausangestellte durch einen anderen Arbeitnehmer verletzt wurde, der mit einer im Haus ausgestellten geladenen Schusswaffe manipulierte.

 

Sachverhalt

D. wohnte in einer Villa in Genf. Am 1. Dezember 1975 stellte er ein Paar Hausangestellte ein, Herr B. und Frau R., geboren 1931 bzw. 1943, von denen er annahm, dass sie verheiratet waren. D. besass eine Waffensammlung mit alten Blankwaffen, die an den Wänden des Wohnzimmers hingen, und modernen Schusswaffen, die in ähnlicher Weise an den Wänden des Esszimmers aufgestellt waren. Weitere Schusswaffen waren im Schlafzimmer aufbewahrt worden. Es gehörte zu B.s Aufgaben, die Feuerwaffen abzustauben, was keineswegs bedeutete, dass er sie in die Hand nehmen musste. D. behauptete, er habe seinen Angestellten darüber informiert, dass die Waffen im Schlafzimmer geladen waren, gab jedoch zu, dass er es versäumt hatte, ihn darüber zu informieren, dass die im Esszimmer ausgestellten Waffen ebenfalls geladen waren.

An einem Nachmittag, als Frau R. im Esszimmer Wäsche bügelte, begann B. damit, die Waffen auf einem Gestell im Esszimmer zu entstauben. Offenbar wollte er seine Neugier befriedigen und nahm sich ein Gewehr, um die Vergrößerungswirkung des Zielfernrohrs zu testen. Zu diesem Zweck schulterte das Gewehr, zielte durch das Zielfernrohr auf ein Seefenster und drückte sogar ab, doch der Abzug klemmte. Er forderte seine Freundin auf, ebenfalls durch das Zielfernrohr zu schauen und reichte ihr die Waffe zu diesem Zweck. Als Frau R. die Waffe aufhob, löste sich ein Schuss und traf sie im linken Hinterkopfbereich des Schädels.

 

Entscheid des Bundesgerichts

Das Bundesgericht entschied: Trifft ein Arbeitgeber nicht die erforderlichen Vorsichtsmassnahmen, um zu verhindern, dass eine Hausangestellte durch einen anderen Arbeitnehmer verletzt wird, der mit einer im Haus ausgestellten geladenen Schusswaffe manipuliert, so ist er aus Vertrag und unerlaubter Handlung haftbar.

Es handle sich um eine direkte Haftung des Arbeitgebers, die sich aus dessen eigenen Handlungen oder Unterlassungen ergibt und deren Zulassung nicht davon abhängt, ob eine Hilfsperson zum Eintritt des Schadens beigetragen habe oder nicht. Im vorliegenden Fall sei nicht ersichtlich, dass D. als Arbeitgeber auch nur die geringste Massnahme ergriffen habe, um die Gefahren abzuwenden, denen die Hausangestellte, aufgrund der Anwesenheit geladener Waffen in seinen Räumlichkeiten bzw. am Arbeitsplatz ausgesetzt sein könnte.

Es sei nicht auch nicht nachgewiesen, dass er die Haushälterin über die Massnahmen oder Vorsichtsmassnahmen informiert habe, die im Falle des Umgangs mit den Waffen durch die Haushälterin selbst oder durch Dritte zu treffen seien. Die Annäherung an eine Person, die mit einer Waffe hantiere, oder das Ergreifen der Waffe zu irgendeinem Zeitpunkt sei für eine unwissende Person wie die Haushälterin nicht unvorhersehbar gewesen.

2. a) En droit, la Cour de justice a considéré que D. avait commis un acte illicite, au sens de l’art. 41 CO, pour n’avoir pas pris les mesures de précaution commandées par les circonstances. En revanche, elle n’a pas retenu une responsabilité de l’employeur fondée soit sur l’art. 55 CO, soit sur l’art. 328 al. 2 CO.

Excluant l’hypothèse d’une faute concurrente de la demanderesse, la cour cantonale a estimé à 20% la part de responsabilité imputable à D. en comparaison de celle de B., qu’elle a donc jugée manifestement prépondérante. C’est cette quotité du dommage total, calculé sur la base d’un revenu mensuel de 2’000 fr. et d’un taux d’invalidité économique de 100%, qu’elle a allouée à la lésée, avec, en sus, une indemnité pour tort moral de 20’000 fr., réduite dans la même proportion.

b) La demanderesse reproche à la cour cantonale d’avoir écarté à tort la responsabilité de D. découlant des art. 55 et 328 al. 2 CO. Elle lui fait également grief d’avoir ignoré le principe de la solidarité en refusant de condamner le défendeur au paiement de l’intégralité du dommage. Enfin, elle soutient que le montant de l’indemnité pour tort moral aurait dû être arrêté à 50’000 fr.

3. a) Dans le cas particulier, la responsabilité aquilienne (art. 41 al. 1 CO) de D. est assurément engagée, dès lors que l’intimé a créé un état de choses dangereux sans prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire. Les considérations pertinentes émises par la cour cantonale à ce sujet méritent d’être approuvées. La situation dangereuse tenait à la présence d’une ou de plusieurs armes chargées dans la salle à manger, et la prévisibilité du dommage résultait non seulement de l’absence de consignes nettes de D. à ses deux nouveaux domestiques, mais encore du défaut de mesures de précaution autres que la mise en place du cran de sécurité. Dans de telles conditions, la manipulation des armes par les domestiques n’était de loin pas à exclure, notamment lors de travaux d’époussetage courants; n’était pas non plus imprévisible une manipulation même fautive, dictée par la curiosité, la fascination ou l’intérêt technique. La relation de causalité naturelle et adéquate entre la situation dangereuse et fautive, d’une part, et le dommage, d’autre part, ne peut ainsi pas être niée; elle n’a pas été interrompue par la faute concurrente commise par B., car cette faute, dût-elle être qualifiée de prépondérante, n’avait pas atteint un degré de gravité suffisamment élevé pour reléguer à l’arrière-plan la faute de D. (cf. DESCHENAUX/TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., par. 4, p. 64/65 n. 65 ss et les arrêts cités).

b) Les faits constitutifs de la responsabilité délictuelle permettent de retenir également la responsabilité contractuelle de D., fondée sur l’art. 328 al. 2 CO. Les motifs pour lesquels cette responsabilité a été écartée sont dénués de pertinence. En effet, ce sont les mêmes que ceux qui ont conduit la Cour de justice à ne pas admettre la responsabilité de l’employeur, sur la base de l’art. 55 CO, pour les actes commis par B. Or, la responsabilité contractuelle déduite de l’art. 328 al. 2 CO peut être engagée à des conditions et pour des raisons étrangères à celles qui justifient l’application de l’art. 55 CO. Il s’agit d’une responsabilité directe de l’employeur, découlant des propres actes ou omissions de celui-ci, dont l’admission ne dépend pas du point de savoir si un auxiliaire a ou non contribué à la survenance du dommage.

L’art. 328 al. 2 CO astreint l’employeur à prendre, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (ATF 110 II 165 consid. 2a). Pour satisfaire à cette obligation, l’employeur doit informer le travailleur des risques inhabituels, que celui-ci ne connaît pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l’application scrupuleuse de ces mesures (ATF 102 II 19 et les arrêts cités). L’employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l’on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l’inattention, voire à l’imprudence de l’employé. L’obligation de sécurité que la loi impose à l’employeur comprend ainsi la prévention de tout accident qui n’est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d’une faute grave de la victime (ATF 95 II 140).

En l’espèce, il n’apparaît pas que D., comme employeur, ait pris la moindre mesure pour prévenir les dangers que pouvait courir la demanderesse, sa domestique, du fait de la présence d’armes chargées dans ses locaux, soit dans les lieux de travail. Il n’est pas non plus établi qu’il ait informé la demanderesse des mesures ou des précautions à prendre en cas de manipulation des armes par elle-même ou par un tiers. Or, le fait de s’approcher d’une personne manipulant une arme ou de saisir ladite arme à un moment ou à un autre n’avait rien d’imprévisible de la part d’une personne non avertie comme l’était la demanderesse, laquelle, étant donné sa méconnaissance des armes et son ignorance du danger qu’elle courait, n’a du reste commis aucune faute concurrente.

Force est donc d’admettre en l’occurrence le concours des responsabilités délictuelle et contractuelle.

 

Zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers siehe auch (Auswahl):

 

Autor: Nicolas Facincani

 

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