Ein durch das Bundesgericht zu behandelnder Rechtsstreit (BGer 4A_65/2023 vom 15. November 2023) drehte sich im Wesentlichen um die Frage, ob einem Arbeitnehmer zusätzlich zur erfassten Arbeitszeit auch pro Tag eine halbe Stunde Fahrt zu Baustelle zu entschädigen sei.

Der anwendbare Gesamtarbeitsvertrag sah vor, dass diese halbe Stunden nicht zu entschädigen war. Das kantonale Gericht befand, dass diese Forderung unbegründet sei. Der Arbeitnehmer kam zwar morgens um 7.30 Uhr in die Werkstatt, hatte aber nicht nachgewiesen, dass er die Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr mit Arbeitsaufgaben verbracht hatte. Daher stellte das Gericht fest, dass diese halbe Stunde für die Fahrt zur Baustelle verwendet wurde. Da nach Art. 23 Abs. 1 Bst. c des anwendbaren GAV die Fahrzeit nur dann entschädigt wurde, wenn sie mehr als eine halbe Stunde pro Tag betrug.

Der Arbeitnehmer machte eine Verletzung von Bundesrecht geltend. Seiner Ansicht nach verstösst Art. 23 Abs. 1 Bst. c GAV gegen Art. 13 ArGV 1.

 

Nicht alle Arbeitszeit ist zu entschädigen

Das Bundesgericht  erläuterte im Entscheid, weshalb die Fahrzeit nicht zu entschädigen war:

 

Art. 13 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz

Gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung 1 vom 10. Mai 2000 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1; SR 822.111) gilt als Arbeitszeit die Zeit, während der sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin zur Verfügung des Arbeitgebers halten muss; die Zeit, die der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin für den Weg zur und von der Arbeit aufwendet, gilt nicht als Arbeitszeit. Hingegen gilt, wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit an einem anderen Ort als dem üblichen Arbeitsort ausüben muss und sich dadurch die übliche Dauer des Arbeitsweges verlängert, die dadurch verursachte Mehrzeit gegenüber dem üblichen Arbeitsweg als Arbeitszeit.

Das Arbeitsgesetz und seine Verordnungen sind öffentliches Recht des Bundes; sie bezwecken im Wesentlichen den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor arbeitsplatzbedingten Schäden und enthalten eine Reihe von Vorschriften, die dem Arbeitgeber zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Auflagen und Pflichten auferlegen, von denen nur zu deren Gunsten abgewichen werden darf. Die Vorschriften haben zwei Schwerpunkte: den Gesundheitsschutz im weiteren Sinne (ergänzt durch Bestimmungen für jugendliche Arbeitnehmer sowie für schwangere und stillende Frauen) und die Arbeits- und Ruhezeiten.

Die damit zusammenhängenden Vorschriften schützen die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor überlangen oder belastenden Arbeitszeiten. Art. 13 ArGV 1 legt fest, wie die Arbeitszeit vor allem für die Zwecke von Art. 9 ArG – der die wöchentliche Höchstarbeitszeit für bestimmte Arbeitnehmerkategorien auf 45 Stunden und für andere auf 50 Stunden festlegt – und zur Berechnung der erforderlichen Ruhezeit (Art. 15 ff. ArG) zu berechnen ist. Hingegen kann man aus dieser Bestimmung nichts darüber ableiten, ob während der betreffenden Zeitspanne ein Lohn geschuldet ist.

 

Keine Entschädigungsvoraussetzung

Art. 13 ArGV 1 ist somit nicht dazu bestimmt, die Frage zu klären, ob Arbeitszeit zu entschädigen ist. Nur das Privatrecht kann die gewünschte Antwort geben.

Da das Privatrecht kein entsprechende Regel kennt, welche die zwingende Entschädigung von Arbeitszeit vorsieht, widerspricht Art. 23 Abs. 1 Bst. c GAV nicht dem zwingenden Recht und der Fahrtweg war nicht zu entschädigen.

4.1. Selon l’art. 13 al. 1 première phrase de l’Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111), est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur; le temps qu’il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n’est pas réputé durée du travail. D’après l’al. 2, lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s’en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.  

Comme l’intitulé de cette disposition le révèle, elle définit la durée du travail. Le législateur a encore mentionné au regard de cette disposition qu’elle explicitait l’art. 6 al. 2 ainsi que les art. 9 à 31 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11). 

La loi sur le travail ainsi que ses ordonnances relèvent du droit public fédéral; elles ont essentiellement pour but de protéger la santé du travailleur de tout préjudice imputable au poste de travail et contiennent une série de prescriptions imposant à l’employeur des charges et des obligations destinées à protéger les travailleurs, auxquelles il ne peut être dérogé qu’en faveur de ces derniers. Les prescriptions s’articulent autour de deux axes; la protection de la santé au sens large (complétées par des dispositions pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent) et la durée du travail et du repos. Les prescriptions corrélatives protègent la santé des travailleurs contre les horaires trop longs ou pénibles. Dans le cadre de la LTr, est ainsi seule déterminante la question de savoir si le travail peut être exécuté ou non. L’art. 13 OLT 1 précise comment calculer la durée du travail essentiellement pour les besoins de l’art. 9 LTr – lequel fixe la durée maximale de la semaine de travail à 45 heures pour certaines catégories de travailleurs, et 50 heures pour les autres – et de manière à calculer la durée du repos nécessaire (art. 15 ss LTr). En revanche, on ne peut rien tirer de cette disposition pour savoir si un salaire est dû pendant le laps de temps considéré. Le droit privé – ou le droit public s’il s’agit d’un fonctionnaire – est à cet égard seul déterminant (cf. arrêt 8C_28/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.3 in fine; NORDMANN/LOOSER, in: Blesi/Pietruszak/Wildhaber [éd.], Arbeitsgesetz, Bâle 2018, N. 14 ad art. 9 LTr; THOMAS GEISER, Arbeitsgesetz, in: Portmann/von Kaenel [éd.], Fachhandbuch Arbeitsrecht, Zurich 2018, ch. 16.51 p. 654 s.; DOMINIQUE YVES SCHLÄFLI, Umkleidezeiten nach schweizerischem Arbeitsrecht, in: RiU – Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen – Band/Nr. 50, 2022, p. 44 s.). 

4.2. Ceci scelle le sort du grief du recourant tiré de l’art. 13 OLT 1. En effet, le recourant prend appui sur cette disposition pour affirmer que la demi-heure comprise entre 7h.30 et 8h.00 le matin devait être rémunérée, en application de l’art. 23 al. 1 let. c CCT-SOR. Or, l’art. 13 OLT 1 n’a pas vocation a résoudre cette question. Seul le droit privé peut apporter la réponse voulue. Pour l’exprimer autrement, le litige porte sur la rémunération due au recourant et non sur le point de savoir si l’employeur l’a fait travailler au-delà du plafond d’heures de travail ou s’il a violé les prescriptions sur la durée du repos prévus par la LTr. La référence à l’art. 13 OLT 1 n’apporte donc rien au débat.  

Ce grief est voué au rejet. 

4.3. Il demeurerait à examiner si les art. 319 ss CO contiennent une norme impérative devant laquelle plierait l’art. 23 al. 1 let. c CCT-SOR.  

Le recourant ne s’avance pas à l’affirmer. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise dans le cas présent. 

Il faut bien se représenter que le trajet pour se rendre de chez soi à son lieu de travail ne représente pas du temps mis à disposition de l’employeur et n’a pas à être rémunéré par ce dernier. Le temps que l’employé passe pour se rendre à l’atelier ne donne donc pas droit à un salaire. Cela étant, la situation est plus complexe lorsque l’employé n’est pas affecté à un lieu de travail fixe ou déterminé. S’il travaille sur des chantiers, il est possible que le trajet depuis chez lui jusqu’au chantier lui demande davantage de temps que s’il se rendait à l’atelier; toutefois, la situation inverse peut également se concevoir. S’il doit se rendre tout d’abord au lieu de rassemblement, par exemple l’atelier ou le dépôt de l’employeur, avant de se déplacer sur le chantier, ceci peut lui demander plus de temps, ou non, suivant la localisation du chantier en cause. Tout dépend donc des circonstances. La CCT-SOR, tout comme d’ailleurs la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (voir l’art. 54 al. 1), qui prévoit que le temps de transport n’est indemnisé que s’il dépasse une demi-heure par jour, calculé depuis l’heure de rassemblement jusqu’à celle du début du travail, et depuis l’heure de la fin du travail jusqu’au retour sur le lieu du rassemblement, offre cet avantage qu’elle évite ainsi des questions épineuses et des calculs individuels complexes. 

Cela étant, avant de décréter sa contrariété au droit impératif fédéral, il faudrait en bonne logique savoir si l’employeur a prescrit à ses employés de se rendre à un lieu de rassemblement donné avant de se déplacer sur les chantiers. L’arrêt cantonal est muet sur ce chapitre et le recourant ne se plaint pas qu’un fait aurait été passé sous silence. Il faut dire que, dans sa demande, il avait allégué en procédure que le temps entre 7h.30 et 8h.00 le matin était consacré à diverses tâches telles que décharger et charger la camionnette, procéder à des achats et du rangement. C’est donc une toute autre hypothèse qu’il défendait. Celle-ci n’a pas convaincu la Cour cantonale qui a retenu que cette demi-heure avait été dédiée aux déplacements jusqu’aux chantiers. Il faudrait également déterminer, le cas échéant, quels ont été les trajets parcourus et quel surcroît de temps de déplacement ceci représentait éventuellement pour le recourant en fonction de son domicile et du lieu des différents chantiers; tous éléments sur lesquels le recours fait l’impasse. Partant, il n’est pas nécessaire de pousser plus avant l’examen de l’art. 23 CCT-SOR; ce temps de trajet ne saurait être indemnisé en toute hypothèse.

 

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Autor: Nicolas Facincani

 

 

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